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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-142 du 19 février 1979 RELATIF AUX CONDITIONS D'OCTROI DE LA GARANTIE DE L'ETAT AUX EMPRUNTS REALISES PAR LES ECOLES FRANCAISES DE L'ETRANGER)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-142 du 19 février 1979 RELATIF AUX CONDITIONS D'OCTROI DE LA GARANTIE DE L'ETAT AUX EMPRUNTS REALISES PAR LES ECOLES FRANCAISES DE L'ETRANGER)


La garantie de l'Etat peut être octroyée dans les conditions fixées par le présent décret aux emprunts réalisés pour financer la construction et l'aménagement des locaux d'enseignement des écoles françaises qui, à l'étranger :

Ont été créées pour enseigner des enfants français immatriculés au consulat de leur résidence, bien qu'elles puissent accueillir en supplément des enfants étrangers ;

Dispensent, au moins dans leur section française un enseignement conforme aux programmes fixés par les décrets susvisés n° 76-1301, 76-1303 et 76-1304 du 28 décembre 1976 et conduisent à l'octroi de diplômes français ;

Figurent sur la liste prévue à l'article 1er du décret susvisé n° 77-822 du 13 juillet 1977 et se soumettent aux contrôles pédagogiques effectués par le ministère de l'éducation et les autorités culturelles françaises à l'étranger ;

Sont gérées par une société de parents d'élèves, une association ou une fondation répondant aux critères suivants : être déclarée soit, si la législation locale le permet, dans le pays où fonctionne l'école, soit en France ; avoir un conseil d'administration à majorité française dont le président ou le trésorier soit français et immatriculé du consulat ; être à but non lucratif et accepter les inspections administratives et financières organisées à l'initiative des autorités françaises ; offrir toutes les garanties requises et être agréée par l'ambassade de France ;

Possèdent un règlement intérieur approuvé par le représentant diplomatique ou consulaire de la France.