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Article 1150 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1150 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.