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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-246 du 1er mars 2006 relatif aux lycées de la défense)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-246 du 1er mars 2006 relatif aux lycées de la défense)


L'exonération prévue à l'article 17 devient définitive lorsque :

1° Dans un délai de six ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat :

a) L'intéressé est nommé au premier grade d'officier dans l'armée active ou les formations rattachées ;

b) L'intéressé, admis dans une école de formation d'officiers des armées ou des formations rattachées, est soit radié de l'école pour inaptitude physique définitive, soit exclu de l'école pour insuffisance de résultats.

2° Dans un délai maximal d'un an après son départ du lycée de la défense, l'intéressé entre au service de l'Etat pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les armées ou les formations rattachées. Toutefois, en cas de cessation de ce service avant trois ans pour toute autre cause que l'inaptitude physique, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour parfaire les trois années.