Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-246 du 1er mars 2006 relatif aux lycées de la défense)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-246 du 1er mars 2006 relatif aux lycées de la défense)
Les élèves sont tenus de se présenter aux examens et concours qui sanctionnent l'enseignement reçu.
Les élèves des classes préparatoires admis au titre de l'aide au recrutement sont tenus de se présenter au concours militaire correspondant à leur classe spécifique de préparation. Ils peuvent, en outre, se présenter à d'autres concours d'admission dans les écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées du ministère de la défense.
Ils peuvent également être autorisés par le commandant du lycée de la défense à se présenter, à titre individuel et à leurs frais, à un ou plusieurs concours d'admission ne relevant pas du ministère de la défense :
1° Soit à la fin de la deuxième année du cycle préparatoire et à titre exceptionnel, après avis favorable du proviseur du lycée ;
2° Soit lorsqu'ils redoublent leur deuxième année, ou présentent pour la dernière fois en raison de leur âge un concours d'accès aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées.