Articles

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-246 du 1er mars 2006 relatif aux lycées de la défense)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-246 du 1er mars 2006 relatif aux lycées de la défense)


Par dérogation aux dispositions de l'article 7, le ministre de la défense peut admettre sur décision particulière, sous réserve que leur niveau scolaire soit suffisant pour suivre l'enseignement :

1° Dans les classes de l'enseignement du second degré et dans la limite de 5 % des élèves admis chaque année, des enfants appartenant aux catégories d'ayants droit fixées par l'arrêté mentionné au I de l'article 6 et placés dans une situation familiale particulièrement difficile ;

2° A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions du II de l'article 6, dans les classes de l'enseignement du second degré ou dans les classes préparatoires et dans la limite de 3 % des élèves admis chaque année, des enfants de nationalité étrangère autres que ceux mentionnés à l'article 5.