Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-246 du 1er mars 2006 relatif aux lycées de la défense)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-246 du 1er mars 2006 relatif aux lycées de la défense)
Les admissions dans les lycées de la défense sont prononcées chaque année par décision du ministre de la défense, sur proposition d'une commission de classement qui tient compte :
1° Du dossier individuel des candidats ;
2° Des notes obtenues à l'examen annuel d'entrée lorsqu'il est requis ;
3° De la situation de famille dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.