Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-246 du 1er mars 2006 relatif aux lycées de la défense)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-246 du 1er mars 2006 relatif aux lycées de la défense)
Les lycées de la défense ont pour vocation à dispenser :
1° Un enseignement scolaire, notamment au profit des enfants de militaires, d'agents du ministère de la défense et de fonctionnaires, au titre de l'aide à la famille ;
2° Une préparation aux concours d'officiers des armées et des formations rattachées, au titre de l'aide au recrutement.
Ils comprennent des classes de l'enseignement du second degré et des classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.