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Article 1144 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1144 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution.