Article 1144 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 1144 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution.