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Article 1144 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/03/1804
au
01/08/1992
(Code civil)
Données brutes
Article 1144 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/03/1804
au
01/08/1992
(Code civil)
Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur.