Article 1143 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 1143 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu.