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Article 1143 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1143 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu.