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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1752 du 30 décembre 2005 relatif au parcours de formation des élèves présentant un handicap)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1752 du 30 décembre 2005 relatif au parcours de formation des élèves présentant un handicap)


L'équipe de suivi de la scolarisation, définie à l'article 7 du présent décret, fonde notamment son action sur les expertises du psychologue scolaire ou du conseiller d'orientation psychologue, du médecin de l'éducation nationale ou du médecin du service de protection maternelle et infantile et, éventuellement, de l'assistant de service social ou de l'infirmier scolaire qui interviennent dans l'école ou l'établissement scolaire concerné. Le cas échéant, elle fait appel, en lien avec le directeur de l'établissement de santé ou médico-social, aux personnels de ces établissements qui participent à la prise en charge de l'enfant ou de l'adolescent.

Les membres des équipes de suivi de la scolarisation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 susvisés du code pénal.