Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1752 du 30 décembre 2005 relatif au parcours de formation des élèves présentant un handicap)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1752 du 30 décembre 2005 relatif au parcours de formation des élèves présentant un handicap)
L'équipe pluridisciplinaire, mentionnée à l'article L. 146-8 susvisé du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation, à la demande de l'élève handicapé majeur, ou de ses parents ou de son représentant légal, et après avoir pris connaissance de son ou de leur projet de formation, élément du projet de vie mentionné à l'article R. 146-28 du code de l'action sociale et des familles.
Pour conduire l'évaluation prévue à l'article R. 146-28 du code de l'action sociale et des familles, l'équipe pluridisciplinaire s'appuie notamment sur les observations relatives aux besoins et aux compétences de l'enfant ou de l'adolescent réalisées en situation scolaire par l'équipe de suivi de la scolarisation, définie à l'article 7 du présent décret ; elle prend en compte les aménagements qui peuvent être apportés à l'environnement scolaire, ainsi que les mesures déjà mises en oeuvre pour assurer son éducation.
Avant décision de la commission mentionnée à l'article L. 241-6 susvisé du code de l'action sociale et des familles, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l'élève majeur, ou à ses parents ou à son représentant légal, dans les conditions prévues à l'article R. 146-29 du code de l'action sociale et des familles.