Article 1141 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 1141 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi.