Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique)
I. - Les fonctionnaires qui, à la date de publication du présent décret, exercent au sein de l'INSEP des fonctions correspondant à un emploi de cadre supérieur technique ou scientifique peuvent être nommés à cet emploi dans l'année suivant cette publication sans que les dispositions des articles 3 et 4 leur soient opposables.
En outre, ceux d'entre eux qui perçoivent un traitement supérieur à celui que leur procure leur nomination dans l'un des emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'INSEP conservent, à titre personnel et dans la limite de l'indice de traitement afférent à l'échelon terminal de l'emploi de cadre supérieur technique ou scientifique hors catégorie, le traitement qu'ils percevaient antérieurement, jusqu'à ce qu'ils aient atteint dans leur emploi un indice leur procurant un traitement équivalent.
II. - Pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, les membres du corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs pourront être nommés dans un emploi de cadre supérieur technique ou scientifique hors catégorie, sans avoir à justifier de la condition de six ans de services effectifs dans leur corps d'origine.
Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, les membres de ce corps pourront être nommés dans un emploi de cadre supérieur technique ou scientifique de 1re catégorie, sans avoir à justifier de la condition de quatre ans de services effectifs dans leur corps d'origine.