Article 1138 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 1138 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.
Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.