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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1444 du 24 novembre 2005 relatif à l'Ecole pratique des hautes études)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1444 du 24 novembre 2005 relatif à l'Ecole pratique des hautes études)


Outre le président de l'école, le conseil d'administration comprend :

1° Les doyens de section, membres de droit ;

2° Douze représentants des directeurs d'études ;

3° Un représentant des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ayant rang de professeurs ou personnels assimilés dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

4° Quatre représentants des maîtres de conférences de l'école ;

5° Un représentant des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ;

6° Quatre représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé ;

7° Quatre représentants des étudiants ;

8° Six personnalités qualifiées extérieures à l'école, désignées par les autres membres du conseil.