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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976 RELATIF A L'ORGANISATION DES FORMATIONS DANS LES LYCEES)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976 RELATIF A L'ORGANISATION DES FORMATIONS DANS LES LYCEES)


Les lycées concourent dans des conditions et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation à la mise en oeuvre de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente. A ce titre, ils dispensent des éléments divers de formation aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie professionnelle.

Ils concourent également, dans des conditions et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation, à la mise en oeuvre des actions de promotion sociale.