Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976 RELATIF A L'ORGANISATION DES FORMATIONS DANS LES LYCEES)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976 RELATIF A L'ORGANISATION DES FORMATIONS DANS LES LYCEES)
Le diplôme de bachelier est délivré aux élèves qui ont satisfait aux deux parties d'un examen organisé par décret sanctionnant respectivement les enseignements du cycle de détermination et ceux de l'année terminale de la formation visée à l'article 2-1 ci-dessus.
Certains enseignements optionnels technologiques définis par arrêté du ministre de l'éducation sont obligatoires pour que le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire atteste une qualification professionnelle dans un domaine technologique déterminé. La formation correspondante prépare les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle de technicien dans ce domaine.
Peuvent seuls être admis en année terminale les élèves ayant satisfait à la première partie de l'examen. Sauf dérogation accordée par le recteur de l'académie, la durée de la scolarité en année terminale ne peut excéder deux années scolaires.