Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976 RELATIF A L'ORGANISATION DES FORMATIONS DANS LES LYCEES)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976 RELATIF A L'ORGANISATION DES FORMATIONS DANS LES LYCEES)
Les personnels enseignants ainsi que les personnels d'éducation et les personnels d'orientation assistent l'élève et sa famille dans les choix que ceux-ci sont amenés à faire en cours ou à l'issue de la formation dans le lycée, en particulier dans le choix des enseignements optionnels.
L'élève et sa famille peuvent également bénéficier de l'assistance de personnes professionnellement qualifiées pouvant aider à une meilleure connaissance de l'élève, de ses possibilités d'avenir et des professions qui s'ouvrent à lui.
Les élèves disposent au sein du lycée d'éléments de documentation et d'information sur les enseignements, les formations ultérieures et les carrières. Ils sont en outre informés des voies de promotion, d'adaptation où de reconversion qui leur seront accessibles, notamment dans le cadre de la formation continue ou dans celui de la promotion sociale.