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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976 RELATIF A L'ORGANISATION DES FORMATIONS DANS LES LYCEES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976 RELATIF A L'ORGANISATION DES FORMATIONS DANS LES LYCEES)


La vérification de la progression des connaissances et des capacités de chaque élève est assurée tout au long de la scolarité par les enseignants, sous la responsabilité du chef d'établissement, dans les conditions fixées par le ministre de l'éducation. Les résultats de cette vérification sont communiqués régulièrement à l'élève qui peut ainsi mieux évaluer sa progression et moduler ses efforts en conséquence. La famille en est informée en tant que de besoin. Ceux de ces résultats qui sont pris en compte dans le contrôle continu intervenant dans la délivrance des diplômes nationaux sont organisés conformément à des dispositions fixées par décret.

En outre, le conseil des professeurs établit, pour chacun des élèves, une synthèse trimestrielle des observations faites. Le résultat des travaux de ce conseil est examiné par le conseil de classe ; un complément d'information concernant un élève peut être demandé à l'équipe éducative définie par le décret susvisé relatif à l'organisation administrative et financière des collèges et des lycées. La synthèse, dans sa forme finale, est consignée dans le dossier scolaire et communiquée à la famille et à l'élève lui-même par le chef d'établissement.