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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976 RELATIF A L'ORGANISATION DES FORMATIONS DANS LES LYCEES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976 RELATIF A L'ORGANISATION DES FORMATIONS DANS LES LYCEES)


L'admission d'un élève dans un lycée résulte :

De la décision d'orientation vers l'une des quatre formations secondaires dispensées dans les lycées, dont il a fait l'objet dans les conditions fixées par l'article 19 du décret susvisé relatif à l'organisation de la formation et de l'orientation dans les collèges ;

De l'affectation à cet établissement, prononcée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, sur proposition d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre de l'éducation ; cette affectation précise, le cas échéant, la spécialité professionnelle dans la formation concernée ;

De l'inscription réalisée par le chef d'établissement à la demande de la famille ou de l'élève lui-même s'il est majeur.

La décision d'affectation est élaborée après examen du dossier de l'élève et des voix exprimés par la famille ou l'élève lui-même s'il est majeur. En cas de désaccord, la famille ou l'élève s'il est majeur peut saisir le directeur des services départementaux de l'éducation d'une demande de revision motivée. Après un nouvel examen du dossier, éventuellement complété par un entretien de l'élève, avec un ou plusieurs enseignants désignés par le directeur des services départementaux de l'éducation, celui-ci statue définitivement.

Le changement d'établissement en cours de scolarité sans changement d'orientation est autorisé par le directeur des services départementaux de l'éducation dont relève l'établissement d'accueil et donne lieu à une nouvelle inscription dans celui-ci.

Tout enseignement et toute spécialité professionnelle d'un lycée, sous réserve des dispositions du code du travail, sont accessibles aux élèves des deux sexes.