Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976 RELATIF A L'ORGANISATION DES FORMATIONS DANS LES LYCEES)
Les services d'enseignement sont répartis entre les personnels par le chef d'établissement qui recueille à cet effet tous les avis qu'il juge utiles.