Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves)
En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.
Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives.
La commission d'appel est présidée par l'inspecteur d'académie ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des personnels d'éducation et d'orientation nommés par l'inspecteur d'académie.
La composition et le fonctionnement de la commission d'appel sont précisés par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.