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Article 1126 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/03/1804
au
01/10/2016
(Code civil)
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Article 1126 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/03/1804
au
01/10/2016
(Code civil)
Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.