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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural)


I. - Un actuaire indépendant de l'organisme gestionnaire du régime, désigné par le président du comité de participation à la gestion, établit chaque année, avant la convocation du comité, un rapport relatif à l'équilibre financier du régime.

II. - Ce rapport présente une analyse des conditions dans lesquelles l'organisme est en mesure de faire face à ses engagements à court, moyen et long terme. Cette analyse repose notamment sur les éléments suivants :

- la situation du régime à la clôture du dernier exercice ;

- l'impact des décisions prises dans le passé sur les paramètres techniques du régime, notamment la fixation des taux de cotisation, l'encaissement de ressources nouvelles, la revalorisation et les conditions de réversibilité des pensions ;

- la rentabilité des actifs du régime ;

- les prévisions en matière d'environnement économique général et ses implications sur la population couverte ;

- une étude de sensibilité et d'équilibre à long terme du régime selon trois scénarios : pessimiste, optimiste et central.

Ce rapport est transmis aux ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget, après approbation par le comité de participation à la gestion.

III. - Ce rapport évalue également le ratio d'équilibre financier à long terme du régime et son ratio de couverture.

1° Le ratio d'équilibre financier à long terme est défini, pour la population constituée des cotisants et bénéficiaires connus à la date de l'évaluation, comme le rapport entre :

a) La somme de la réserve de financement mentionnée à l'article 17, de la valeur actualisée des ressources diverses affectées au régime et de la valeur actuelle probable des cotisations qui lui seront versées ;

b) La valeur actuelle probable des prestations qui seront versées aux bénéficiaires du régime.

2° Le ratio de couverture est défini comme le rapport entre :

a) La réserve de financement mentionnée à l'article 17, et

b) La valeur actuelle probable des prestations qui seront versées aux bénéficiaires du régime au titre des périodes validées à la date de l'évaluation.

Ces ratios sont évalués sur la base des taux de cotisation de l'année en cours.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget précise les modalités techniques selon lesquelles ces ratios sont établis.