Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural)
Le procès-verbal établi après chaque séance est approuvé par le comité de participation à la gestion et communiqué aux ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget et au membre du contrôle général économique et financier.