Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural)
Le président du comité de participation à la gestion est désigné parmi les représentants de l'Etat pour la durée de son mandat au sein de ce comité par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. Les représentants des bénéficiaires du régime élisent le vice-président qui préside en cas d'absence ou d'empêchement du président.
Le président signe, au nom de l'Etat, la convention d'objectifs et de gestion conclue avec l'organisme gestionnaire du régime et en assure le suivi.
Il peut diligenter des missions d'expertise sur l'administration du régime par l'organisme gestionnaire.