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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural)


Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est égal à une fraction des sommes perçues au titre des pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, du régime des assurances sociales agricoles ainsi que des régimes de retraite complémentaire obligatoires ou des avantages temporaires de retraite servis par l'Etat à raison des services définis à l'article 5 tels que pris en compte pour le calcul des avantages temporaires de retraite. Cette fraction est égale à :

- 5 % pour les maîtres admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat après le 31 août 2005 et avant le 1er septembre 2010 ;

- 6 % pour les maîtres admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat après le 31 août 2010 et avant le 1er septembre 2015 ;

- 7 % pour les maîtres admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat après le 31 août 2015 et avant le 1er septembre 2020 ;

- 8 % pour les maîtres admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat après le 31 août 2020 et avant le 1er septembre 2025 ;

- 9 % pour les maîtres admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat après le 31 août 2025 et avant le 1er septembre 2030 ;

- 10 % pour les maîtres admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat après le 31 août 2030.

Les modalités de calcul de la pension définie au premier alinéa et le montant au-delà duquel cette pension est servie en rente dans les conditions prévues au cinquième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 5 janvier 2005 susvisée sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. Lorsqu'elle est servie en rente, la pension du régime additionnel de retraite est versée mensuellement à terme échu.

Les contributions et cotisations sociales applicables aux pensions de vieillesse du régime général de sécurité sociale, du régime des assurances sociales agricoles ainsi qu'aux pensions des régimes de retraite complémentaire obligatoires ou aux avantages temporaires de retraite servis par l'Etat sont applicables dans les mêmes conditions à la pension du régime additionnel de retraite. La pension du régime additionnel de retraite est cessible et saisissable dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.