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Article 1123 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/03/1804
au
01/10/2016
(Code civil)
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Article 1123 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/03/1804
au
01/10/2016
(Code civil)
Toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi.