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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des unités pédagogiques d’architecture)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des unités pédagogiques d’architecture)


Les recettes des écoles nationales supérieures d'architecture comprennent :

Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes privés ;

Les versements et contributions des étudiants ;

Les produits des conventions d'enseignement ou de recherche conclues avec tous organismes publics ou privés ;

Les produits de la vente des publications ;

Les revenus des biens meubles et immeubles ;

Les dons et legs,
et d'une manière générale toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.