Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des unités pédagogiques d’architecture)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des unités pédagogiques d’architecture)
Les recettes des écoles nationales supérieures d'architecture comprennent :
Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes privés ;
Les versements et contributions des étudiants ;
Les produits des conventions d'enseignement ou de recherche conclues avec tous organismes publics ou privés ;
Les produits de la vente des publications ;
Les revenus des biens meubles et immeubles ;
Les dons et legs,
et d'une manière générale toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.