Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des unités pédagogiques d’architecture)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des unités pédagogiques d’architecture)
Le directeur dirige l'établissement et a autorité sur l'ensemble des services et des personnels. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
1. Il représente l'établissement en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile ;
2. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration :
3. Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
4. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ;
5. Il conclut les contrats et les conventions sous réserve de l'application de l'article 8 ci-dessus ;
6. Il s'assure de l'application conforme du programme d'enseignement de l'école nationale supérieure d'architecture qu'il transmet pour approbation au ministre chargé de la culture avant le début de chaque année universitaire ;
7. Il transcrit sur les cartes nationales d'unités de valeur les résultats obtenus par les étudiants après avoir vérifié la régularité des procès-verbaux établis par les enseignants ;
8. Il est seul habilité à signer les cartes nationales d'unités de valeur et les attestations provisoires de diplôme. Il ne peut à ce titre déléguer sa signature sans autorisation expresse du ministre chargé de la culture ;
9. Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité ;
10. Il rédige chaque année un rapport sur l'activité de l'établissement.