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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des unités pédagogiques d’architecture)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des unités pédagogiques d’architecture)


Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration signés par le président sont envoyés au ministre chargé de la culture dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.

Les délibérations de ce dernier sont exécutoires à l'expiration du délai d'un mois qui suit la date de réception des procès-verbaux, à moins que le ministre n'en décide l'application immédiate ou n'ait fait connaître ce délai son refus d'approuver ces délibérations ou sa décision de surseoir à leur application.

Toutefois, les délibérations portant sur le budget et sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après sur ses modifications ainsi que celles qui portent sur le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre de l'économie et des finances.

Parmi les décisions modificatives sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses non gagée par un accroissement équivalent de recettes soit des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital.

Les autres décisions modificatives sont arrêtées par le directeur en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier. Ces décisions sont exécutoires par provision et sont soumises à la ratification du conseil d'administration à sa plus prochaine séance.