Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des unités pédagogiques d’architecture)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des unités pédagogiques d’architecture)
Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.