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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des unités pédagogiques d’architecture)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des unités pédagogiques d’architecture)


Le conseil d'administration délibère sur :

1° Le règlement intérieur de l'établissement qui est soumis par le directeur à l'approbation du ministre chargé de la culture ;

2° Le programme d'enseignement préparé par la commission de la pédagogie et de la recherche;

3° Le budget et le compte financier ;

4° Les catégories de contrats ou de conventions qui, en raison de leur nature ou de leur importance, lui sont soumises par le directeur de l'établissement ;

5° Les questions qui sont de sa compétence en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment des décrets susvisés des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962.

Le conseil d'administration examine le rapport d'activité établi chaque année par le directeur.