Article 1121 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 1121 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter.