Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des unités pédagogiques d’architecture)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des unités pédagogiques d’architecture)


Le conseil d'administration de chaque école nationale supérieure d'architecture comprend :

Le directeur ;

En nombre égal des représentants élus des enseignants et des chercheurs, des représentants élus des étudiants, des personnalités extérieures à l'établissement ;

Des représentants élus du personnel administratif, technique et de service dont le nombre ne peut étre inférieur à deux.

Le président, choisi parmi les membres du conseil d'administration, est nommé par le ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable.

Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.