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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des unités pédagogiques d’architecture)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des unités pédagogiques d’architecture)


Les écoles nationales supérieures d'architecture ont le statut d'établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie pédagogique et financière.

Les établissements publics sont créés par décret et placés sous la tutelle du ministre chargé de la culture. La liste des écoles nationales supérieures d'architecture est annexée au présent décret.