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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des unités pédagogiques d’architecture)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des unités pédagogiques d’architecture)


Les écoles nationales supérieures d'architecture ont les missions suivantes :



Dispenser l'enseignement de l'architecture ;



Conduire dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme et de l'aménagement de l'espace une recherche qui enrichisse la connaissance dans ces matières et serve au progrès de l'enseignement.



Quand une école nationale supérieure d'architecture assure également la formation de paysagistes diplômés par le Gouvernement, elle accomplit, en ce qui concerne le paysage, les mêmes missions que pour l'architecture et se dénomme "école nationale supérieure d'architecture et de paysage".