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Article 1107 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1107 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre.

Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux ; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce.