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Article 1078-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1078-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Les règles édictées à l'article 1078-9 ne s'appliquent pas lorsque l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place procède ensuite lui-même, avec ces derniers, à une donation-partage à laquelle sont incorporés les biens antérieurement reçus dans les conditions prévues à l'article 1078-4.

Cette nouvelle donation-partage peut comporter les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2.