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Article 1078-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2007
(Code civil)
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Article 1078-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2007
(Code civil)
Les donations-partages faites à des descendants de degrés différents peuvent comporter les conventions prévues par les articles 1078-1 à 1078-3.