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Article 1078-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1078-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Cette libéralité constitue une donation-partage alors même que l'ascendant donateur n'aurait qu'un enfant, que le partage se fasse entre celui-ci et ses descendants ou entre ses descendants seulement.

Elle requiert le consentement, dans l'acte, de l'enfant qui renonce à tout ou partie de ses droits, ainsi que de ses descendants qui en bénéficient. La libéralité est nulle lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.