Article 1078-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1078-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Lorsque l'ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie.
Les descendants d'un degré subséquent peuvent, dans le partage anticipé, être allotis séparément ou conjointement entre eux.