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Article 1076-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1076-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


En cas de donation-partage faite conjointement par deux époux, l'enfant non commun peut être alloti du chef de son auteur en biens propres de celui-ci ou en biens communs, sans que le conjoint puisse toutefois être codonateur des biens communs.