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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-893 du 27 août 2004 pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-893 du 27 août 2004 pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation)


L'arrêté du ministre chargé des sports créant l'option ou la spécialité du diplôme relative à l'une des activités prévues à l'article 6 est pris après avis de la commission professionnelle consultative mentionnée à l'article 3. Il comporte :

a) Le programme de formation et les modalités d'évaluation ;

b) La fiche descriptive des activités et les modalités et critères de certification lorsque ce diplôme est organisé en unités capitalisables.

Cet arrêté précise les éléments du programme ou des activités qui ne peuvent être délégués à d'autres établissements ou organismes de formation.