Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-893 du 27 août 2004 pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-893 du 27 août 2004 pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation)


Le ministre chargé des sports établit la liste des établissements placés sous sa tutelle qui sont chargés d'assurer la formation au diplôme mentionné à l'article 1er lorsque ce diplôme concerne les activités physiques ou sportives énumérées à l'article 6.

Ces établissements mettent en oeuvre la formation avec leurs moyens propres et ceux qui leur sont alloués.

Toutefois, lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'en assurer la totalité, ils peuvent passer convention, pour une partie de cette formation, avec un établissement public ou un autre organisme de formation.