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Article 1075-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1075-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Si tous les biens ou droits que le disposant laisse au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ses biens ou droits qui n'y ont pas été compris sont attribués ou partagés conformément à la loi.