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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-583 du 4 juillet 1972 définissant certains elements du statut particulier des adjoints d'enseignement)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-583 du 4 juillet 1972 définissant certains elements du statut particulier des adjoints d'enseignement)


Pour les adjoints d'enseignement affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie.