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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture)


Les études d'architecture comportent une formation doctorale. Les écoles d'architecture et les autres établissements publics visés à l'article 7 qui sont membres d'écoles doctorales accréditées à cet effet peuvent être autorisés à délivrer le doctorat en architecture.