Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture)
Les études d'architecture comportent une formation doctorale. Les écoles d'architecture et les autres établissements publics visés à l'article 7 qui sont membres d'écoles doctorales accréditées à cet effet peuvent être autorisés à délivrer le doctorat en architecture.