Article 1030-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1030-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
En l'absence d'héritier réservataire acceptant, le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à disposer en tout ou partie des immeubles de la succession, recevoir et placer les capitaux, payer les dettes et les charges et procéder à l'attribution ou au partage des biens subsistants entre les héritiers et les légataires.
A peine d'inopposabilité, la vente d'un immeuble de la succession ne peut intervenir qu'après information des héritiers par l'exécuteur testamentaire.